La Cadastre Minier

1. BREVE PRESENTATION DU CADASTRE MINIER (CAMI)

Le Cadastre Minier est un service public créé aux termes de la loi n » 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.

Placé sous la tutelle des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par le Décret n° 068/2003 du 03 avril 2003.

2. ROLE DU CAMI ET DES AUTRES ORGANES DANS LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS

2.1. Procédure ordinaire

      • Suivant l’article 12 du Code Minier, le CAMI est chargé de l’inscription et de l’instruction cadastrale des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières.
      • A l’issue de celle-ci, il émet les avis cadastraux favorables ou défavorables et transmet le dossier au Ministre des Mines pour l’octroi ou le refus des droits miniers ou de carrières, selon le cas, par voie d’Arrêté.
      • Sur base de l’Arrêté Ministériel d’octroi, le CAMI inscrit les droits ainsi octroyés et en délivre les titres aux requérants, après paiement des Droits superficiaires.

2.2. Procédure d’appel d’offres

      • Conformément aux articles 33 du Code Minier et 44 du Règlement Minier, les gisements connus, étudiés, documentés ou éventuellement travaillés par l’Etat ou ses services, doivent être réservés par le Ministre des Mines, sur proposition de l’Autorité ou du service concerné ou à sa propre initiative et confirmés par le Chef de l’Etat, pour être soumis à l’appel d’offres.
      • En réalité, non seulement cette procédure n’a jamais été mise en oeuvre, mais la plupart de gisements concernés, dont liste en annexe 2, ont été octroyés en Permis de Recherches, suivant la procédure ordinaire.

2.3. Procédure d’institution des zones d’exploitation artisanale

      • Sur avis du Gouverneur de Province et de la Direction des Mines, le Ministre des Mines prend un Arrêté d’institution de zones d’exploitation artisanale, lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes d’or, de diamant ou de toute autre substance minérale, ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle. (Article 109 du Code Minier).
      • Cet Arrêté est notifié au CAMI qui porte la zone concernée sur la carte de retombes minières, afin qu’aucune autre demande des droits miniers n’y soit instruite.

2.4. Procédure d’octroi des droits sur les substances réservées

      • Sur proposition du Ministre des Mines, après avis de la Direction de Géologie, le Président de la République peut, par Décret, déclarer une substance minérale « substance réservée », qu’il soumet à des règles spéciales (article 7 du Code Minier).
      • Les minerais d’uranium, de thorium et tous les autres minerais radioactifs sont ainsi considérés comme des substances réservées.

Pour plus d’information visitez le Site officiel du CAMI : www.cami.cd

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