Le Ministre des Mines

L’article 10 du Code Minier énumère les attributions du Ministre des Mines comme suit :

a) octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carriières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;

b) retirer les droits miniers et/ou de carrières, d’échoir le titulaire d’un droit minier ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration de droit minier et de carrières ;

c) autoriser les exportations des minerais à l’état brut ;

d) instituer les zones d’exploitation artisanale ;

e) agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale;

f) exercer la tutelle des institutions, organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières et aux travaux de carrières ;

g) réserver le gisement à soumettre à l’appel d’offres ;

h) approuver la constitution des hypothèques ;

i) accepter ou refuser l’extension d’un titre minier ou de carrières aux substances associées ou non associées ;

j) délivrer les autorisations de traitement ou de transformation des produits d’exploitation artisanale ;

k) proposer au Président de la République le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;

l) établir une zone d’interdiction ;

m) nommer et convoquer les membres de la Commission Interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;

n) agréer les mandataires en mines et carrières.

A l’exception des prérogatives prévues au litera k ci-dessus, le Ministre des Mines exerce les prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté.

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